ASSURANCE-EMPRUNTEUR, UN RECUL DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS ?

La loi dite « HAMON » du 17 mars 2014 est présentée comme une avancée dans la protection des consommateurs.

Le Gouvernement a particulièrement communiqué sur un article de cette loi, à savoir la possibilité pour tout emprunteur de pouvoir résilier dans les douze mois de la signature de l’offre de crédit l’assurance de groupe souscrite auprès de l’établissement de crédit prêteur en vue de garantir un des risques que ce contrat défini.

Encore faut-il que le nouveau contrat présente un niveau de garantie équivalent au contrat d’assurance de groupe.

En cas de refus de la banque, cette dernière doit motiver sa décision.

Cette mesure a été codifiée à l’article L.113-12-2 du code des assurances ainsi qu’à l’article L.312-9 du code de la consommation.

L’alinéa 2 de ce nouvel article L.312-9 du code de la consommation poursuit en indiquant qu’au-delà de cette période de douze mois le contrat de prêt peut prévoir une faculté de substitution.

Cette substitution dépend donc exclusivement des mentions insérées dans le contrat d’adhésion présenté à la signature par l’établissement de crédit, donc du bon vouloir de la partie forte.

Or avant que cette loi présentée comme protectrice des consommateurs n’entre en vigueur au 26 juillet 2014, l’article L.113-12 du code des assurances autorisait les emprunteurs à résilier leur contrat d’assurances mixtes emprunteur, individuel ou de groupe, à l’expiration d’un délai d’un an, en envoyant une lettre recommandée à l’assureur au moins deux mois avant la date d’échéance.

Certes ce droit était peu respecté et les banques usaient de stratagèmes, voire de mensonges, afin de nier celui-ci ou de décourager de telles demandes.

Mais les juridictions faisaient régulièrement droit aux emprunteurs qui portaient cette difficulté à leur connaissance (Bordeaux, 1ère Chambre Civile, Section A, 23/03/2015, n°13/07023 ; Douai, 3ième Chambre, 17/09/2015, n°14/01655).

Désormais, l’article L.312-9 du code de la consommation prive définitivement les consommateurs de ce droit.

Fort de ce cadeau, les banques n’hésitent pas à viser ce nouvel article L.312-9 du code de la consommation et ce nouvel article L.113-12-2 du code des assurances afin de s’opposer aux demandes des emprunteurs qui ont pourtant souscrit le contrat d’assurance de groupe antérieurement au 26 juillet 2014.

Il convient donc d’être vigilant et de bien différencier les contrats souscrits avant le 26 juillet 2014 de ceux souscrits après.