L’article L.622-28 du code de commerce dispose que :
« Le jugement d’ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que de tous intérêts de retard et majorations, à moins qu’il ne s’agisse des intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ou de contrats assortis d’un paiement différé d’un an ou plus. Les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du présent alinéa.
Le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. Le tribunal peut ensuite leur accorder des délais ou un différé de paiement dans la limite de deux ans.
Les créanciers bénéficiaires de ces garanties peuvent prendre des mesures conservatoires ».
Cela signifie que les créanciers de la société en procédure de sauvegarde, en procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ne peuvent agir en paiement à l’encontre des cautions tant qu’un plan de sauvegarde, de continuation ou prononçant la liquidation n’a pas été prononcé.
Le troisième alinéa de cet article autorise cependant les créanciers à pratiquer des mesures conservatoires, qui ont pour effet d’immobiliser une partie de l’actif, contre un garant personne physique.
Lorsque le créancier ne dispose pas d’un titre exécutoire, il doit être autorisé par le juge à pratiquer une mesure conservatoire.
Si le juge l’y autorise, le créancier doit alors introduire une action en recouvrement dans le délai d’un mois qui suit l’exécution de la mesure à peine de caducité de la mesure (article R.511-7 du code des procédures civiles d’exécution).
Dans cette hypothèse il conviendra de solliciter, devant la juridiction saisie, à ce que cette dernière prononce un sursis à statuer sur l’assignation du créancier contre le garant et ce jusqu’à l’exigibilité de la créance, c’est-à-dire jusqu’à l’adoption du plan (Cass.com., 27 mai 2014, n°13-18018).