LA CRISE SANITAIRE COVID 19 ET LA SUSPENSION DES CONTRATS DE PRET

Le code de la consommation prévoit en son livre III, Titre 1er, la possibilité pour un consommateur de solliciter du juge la suspension du contrat de crédit souscrit.

Dans le contexte d’urgence sanitaire actuel, un grand nombre de TPE ou d’artisans et d’indépendants ne peuvent plus travailler.

Or aucune mesure n’est prévue pour les aider dans leur quotidien personnel.

En effet, la suspension du règlement des charges sociales et autres mesures étaient nécessaires, mais cela est insuffisant.

Le Gouvernement s’est peut être arrêté au milieu du gué.

Un chef d’entreprise, un artisan ou un indépendant n’ont pas le droit au chômage partiel alors même qu’ils n’ont plus de revenus.

Or les mensualités de remboursement des crédits ne sont pas suspendues en raison de cette crise sanitaire.

Il convient alors de trouver la solution pour donner un peu d’oxygène à ces oubliés.

Le banque octroient parfois des délais, de trois mois en général, après une laborieuse analyse du dossier.

Ces délais portent bien évidemment intérêts.

Le code de la consommation offre une autre possibilité, à savoir la suspension des échéances sur ordonnance du Tribunal.

L’article L.314-20 du code de la consommation dispose que :

« L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge d’instance dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension. »

En application de ce texte, un débiteur défaillant peut ainsi saisir le juge du Tribunal Judiciaire Pôle Protection et Proximité et solliciter la suspension de ses obligations contractuelles à l’égard du prêteur.

Il s’agit de s’interroger sur le therme défaillant.

Défaillir, signifie faire défaut.

Il faut donc qu’au moins une mensualité ne soit pas réglée.

Nul doute que seront légion dans ce cas les indépendants, les artisans, les chefs d’entreprise.

Il faudrait alors saisir le Tribunal par requête en expliquant précisément la situation mais également les mesures prises pour un retour à meilleur fortune.

L’une des pistes à envisager dans ce cas est de joindre à la demande de suspension le chiffre d’affaires du mois qui suit la levée de l’urgence sanitaire accompagné éventuelle d’un bilan prévisionnel.

A mon sens, la demande en suspension ne pourra intervenir qu’après la levée de l’état d’urgence sanitaire ou dès que la banque a mis l’emprunteur en demeure de régler les mensualités impayées.

En effet, la suspension du remboursement des échéances suspend les effets de la déchéance du terme de ce prêt (Cass. Civ. 1ère, 07/01/1997, n°94-20248).

Le Juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité d’accorder un délai de grâce et prendra en compte pour se faire la situation économique du requérant.

S’il estime la demande de l’emprunteur recevable, il peut alors reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.

Dans ce cas, outre la suspension de remboursement des mensualités d’emprunt, les majorations d’intérêts ou les pénalités cessent d’être dues et les procédures d’exécution engagées par le créancier sont suspendues.

En revanche, les mensualités relatives aux assurances prises dans le cadre du contrat de prêt sont maintenues.

Ce texte s’appliquerait également aux personnes morales (SCI), précision faite que sont exclus les prêts destinés, sous quelle forme que ce soit, à financer une activité professionnelle (Nîmes, 22/05/2012, n°11/04178).