La cession d’actions est une vente qui peut être précédée d’un
avant-contrat.
Cet avant-contrat a pour objet de réunir les conditions essentielles à ladite cession, notamment, en intégrant des clauses soit résolutoires, soit suspensives.
Ces dernières concernent essentiellement la chose et le prix.
I/ LA FIXATION DU PRIX
Selon l’article 1591 du Code Civil, le prix doit être déterminé, ou à tout le moins déterminable.
Cette détermination du prix peut être fixée librement par les parties, ou alors elle peut être confiée à un tiers.
Ce tiers peut être soit choisi d’un commun accord entre les parties, soit désigné par le Tribunal compétent.
Cette évaluation dépend notamment de la forme sociale d’exploitation.
Concrètement, afin d’établir l’analyse la plus précise possible de l’entreprise, certains éléments seront examinés en priorité.
Il s’agit :
– de la valeur vénale des éléments de l’actif immobilisé,
– de l’aptitude à produire des bénéfices,
– des ressources humaines.
D’une manière générale, la valeur mathématique est prédominante lorsque les titres représentent le pouvoir de décision dans la société, tandis que le rendement attendu, lequel dépend d’abord de la rentabilité globale de l’entreprise, est privilégié par les associés minoritaires.
Il peut être également prévu dans l’acte de cession, une clause d’indexation lorsque le prix est payable à terme.
Cette indexation doit être expressément prévue et est conforme aux dispositions de l’article L.112-2 du Code Monétaire et Financier.
Il est également envisageable d’insérer dans la cession, une clause d’earn out ou, autrement dit, une clause d’un complément de prix.
Cette clausepermet au cédant de percevoir un complément de prix qui n’était pas fixable de manière définitive lors de la cession.
Le cédant et le cessionnaire conviennent alors d’un prix composé d’une partie fixe, qui est payable dès la conclusion de la cession et d’une partie qui sera réglée ultérieurement en fonction des résultats de la société.
Là encore, le complément de prix prévu par la clause doit être déterminé ou déterminable.
II/ LA GARANTIE D’ACTIF ET DE PASSIF
Le caractère limité des garanties légales, tel les vices du consentement ou la non-conformité, conduit souvent le cessionnaire à imposer une clause de garantie d’actif et de passif.
Ces clauses sont destinées à prémunir le cessionnaire contre l’apparition, postérieurement à la cession, d’un évènement dont la cause est antérieure à ladite cession et qui se traduirait par une augmentation du passif ou une diminution de l’actif et ce pendant une durée déterminée.
Cette garantie vise essentiellement un redressement fiscal à venir, ou un procès intenté par un fournisseur, un client, voire un salarié.
Ainsi, par la garantie de passif, le cédant s’engage à prendre en charge toute augmentation du passif social, dont la cause où l’origine est antérieure à la cession et qui viendrait se révéler ultérieurement à la cession.
La garantie d’actif est la garantie par laquelle le cédant s’engage à prendre en charge toute diminution de l’actif social, dont la cause ou l’origine serait antérieure à la cession, mais qui viendrait se révéler également après cette date.
Cette garantie d’actif et de passif peut avoir un caractère soit indemnitaire, ou alors être traitée comme une révision de prix.
Ainsi dans le cadre du caractère indemnitaire, les sommes versées le sont directement à la société, dont les actions ont été cédées.
En ce qui concerne la révision du prix, cette somme est directement versée au cessionnaire.
III/ L’INFORMATION PRÉALABLE DES SALARIES
En cas de cession de contrôle d’une PME, les salariés doivent être informés au moins deux mois avant la date de cession de l’opération.
Le cédant doit informer les salariés qu’ils peuvent présenter une offre de reprise de la société.
Ce défaut d’informations n’est plus sanctionné par la nullité de la cession, mais par une amende civile qui est plafonnée à 2 % du montant de la vente et ce, conformément à l’article L.141-28 du Code de Commerce.
IV/ LES FORMALITÉS CONSÉCUTIVES A LA CESSION D’ACTIONS
La cession d’actions échappe aux formalités de l’article 1690 du Code Civil.
Elle doit être inscrite dans un registre de mouvements de titres de la société, dont les titres sont cédés.
En effet, le transfert de propriété des actions résulte de cette inscription qui rend la cession opposable à la société et aux tiers.
Par un arrêt en date du 11 janvier 2018, la Cour d’Appel de PARIS a rappelé qu’un ordre de mouvement d’actions qui n’a donné lieu à inscription des titres ni sur le registre des mouvements de la société, ni sur le compte d’associé du bénéficiaire de l’ordre, ne constitue pas un écrit faisant la preuve de la cession des actions à celui-ci.
Ainsi, le régime de la cession des valeurs mobilières dématérialisée obéit un régime particulier comportant trois formalités :
– l’établissement de l’ordre des mouvements daté et adressé à la société, avec le nom du bénéficiaire de la transmission,
– l’inscription de la cession sur le registre des mouvements de la société,
– l’inscription par la société des actions cédées sur le compte de l’acquéreur.
Il convient également d’enregistrer cette cession auprès du service des impôts des entreprises, le cessionnaire devra verser alors 0,1 % du prix de cession avec un minimum de perception de 25 €.