A la suite des arrêts du 19 juin 2013 et du 17 juin 2015 au terme desquels la Cour de Cassation a expressément condamné le calcul des intérêts conventionnels sur une base de 360 jours (dite année lombarde), un lourd contentieux de contestation des taux a envahi les tribunaux et les Cours.
Les Banques se sont alors mises en ordre de marche pour condamner ces décisions.
Elles ont centralisé leur défense et tentent un malheureux amalgame entre taux conventionnel et taux effectif global (TEG), lorsqu’elle n’invoque pas la disproportion de la sanction de la nullité du taux conventionnel et de sa substitution par le taux légal.
Mais, les établissements de crédit ne sauraient faire dévier le débat sur le calcul du taux effectif global, qui est une notion différente du taux nominal.
Alors que le taux nominal représente la rémunération de la banque, le TEG représente le coût du crédit.
Il s’agit de deux notions différentes, qui obéissent à des règles différentes.
La Cour d’Appel de Paris, à l’instar notamment de la Cour d’Appel de Versailles, a jugé expressément que :
« La stipulation concernant le taux conventionnel vise une période de 360 jours, et se trouve ainsi frappée de nullité, peu important que la banque soutienne l’absence de surcoût d’intérêts ou l’équivalence des calculs. »
(Paris, Pôle 4, chambre 8, 12 janvier 2017, RG n°16/17800)
La clause doit ainsi être déclarée nulle dans la mesure où aucun taux d’intérêt n’a été valablement stipulé.
La seule mention de la clause entraine la nullité des intérêts conventionnels.
La sanction de la nullité étant l’application du taux d’intérêt légal du jour de l’acceptation de l’offre de prêt par substitution au taux d’intérêt conventionnel.
La Cour de cassation entend donc rappeler que les dispositions relatives au taux conventionnel sont d’ordre public.
Cela implique donc que les banques calculent le taux conventionnel sur une année civile de 365 ou 366 jours et non sur 360 jours.
La Cour d’Appel rappelle enfin que l’annulation de la clause est fondée sur l’absence de consentement des emprunteurs.
Cette sanction ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit de l’établissement de crédit au respect de ses biens garanti par l’article 1er du protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Cette sanction peut être mise en parallèle avec le principe de la substitution par le taux légal du TEG erroné récemment réaffirmé par la Cour de Cassation (Cass. Civ. 1ère, 14 décembre 2016, n°15-26306).