Par un arrêt remarqué du 9 mars 2016 (Cass. Civ. 1ère, 9 mars 2016, n°15-18899), la Cour de Cassation était venue casser les arrêts rendus par la Cour d’Appel de Bordeaux et de Douai au terme desquels il était reconnu aux emprunteurs le droit de résilier l’assurance-emprunteur souscrite au delà du délai d’une année à compter de la souscription de cette assurance.
Les assurances-groupe étaient alors venues pousser de hauts cris en dénonçant une incohérence juridique.
Il est vrai que l’assurance des crédits immobiliers et professionnels représente 6,7 milliards d’euros de primes, dont 85 %, soit 5,6 milliards, dans le cadre de contrats d’assurance de groupe.
Pour ce faire, la Haute juridiction s’était fondée sur le principe selon lequel les lois spéciales dérogent aux lois générales et ce au visa des articles L.312-9 du code de la consommation dans sa version en vigueur et L.113-12 du code des assurances.
La loi dite « HAMON » présentée comme plus protectrice des consommateurs devenait, par cette interprétation, en réalité défavorables aux consommateurs qui se voyaient désormais interdit de résilier l’assurance-groupe souscrite au-delà du délai d’un an.
Le législateur s’est alors saisi de cette incohérence.
Un amendement a été déposé dans le cadre de l’examen de la loi dite « SAPIN 2 » sur « la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique ».
L’article 17 II. de cet amendement modifie l’article L. 312-9 du code de la consommation, devenu l’article L.313-30 du même code, afin d’abroger ce droit à lier contrat de crédit immobilier et contrat d’assurance de ce crédit.
Il précise surtout que le prêteur ne pourra pas refuser un contrat d’assurance emprunteur librement négocié par l’emprunteur auprès de l’assureur de son choix, dès lors que ce contrat présenterait un « niveau de garantie équivalent » au contrat d’assurance de groupe proposé.
Plus aucune condition de délai ne sera alors imposée au consommateur.
L’appréciation du niveau de garantie offert relèvera de l’établissement prêteur, agissant sous le contrôle du juge.
Cette disposition a malheureusement été déclarée inconstitutionnelle par le Conseil Constitutionnel.
Par une décision n°2016-741 DC du 8 décembre 2016, le Conseil Constitutionnel a déclaré que cette disposition introduite par les Sénateurs n’avait aucun lien avec une disposition restant en discussion sur la loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.
Il s’agit donc d’un cavalier législatifs selon les Sages.
Le Conseil Constitutionnel n’a pas invalidé le fond de ce texte.
Nul doute en conséquence que cette disposition qui favorise l’intérêt des emprunteurs fera l’objet d’une nouvelle proposition ou projet de loi.